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Préambule

Préambule

1- Droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

1.1 Droit au respect  de la vie privée.

Articles L 133-4, 133-5, 221-6, 262-34, 411-3 du Code de l’action sociale et des familles. Article 72 du Code de déontologie médicale. Loi du 4 mars 2002  Articles 226-13, 226-14,  du Code pénal

L’obligation de secret professionnel auquel sont tenus  tous les agents  intervenant dans les services sociaux et médico-sociaux du Conseil Général garantit le respect de la vie privée des usagers des services d’aide sociale du Conseil Général. Il garantit également la relation de confiance entre les professionnels des services sociaux et médico-sociaux et les usagers.

Le secret médical est une obligation particulière de respect du secret professionnel qui s’impose à tous les professionnels de santé et qui couvre toutes les informations médicales et non médicales.

Le manquement au respect du secret professionnel ou médical est passible de sanction pénale.

Cependant les travailleurs sociaux sont déliés obligatoirement de leur obligation de respecter le secret dans certaines situations, notamment les situations de protection des mineurs et des personnes vulnérables et lorsqu’ils ont connaissance d’un crime ou d’un délit dont la révélation peut empêcher qu’il se reproduise ou peut en  limiter les effets.

1.2 Droit à la transparence administrative

Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Il s’agit du droit pour l’usager de connaître le nom, le prénom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé de traiter la demande. L’administration est tenue d’indiquer dans tous les courriers le nom, le prénom et les coordonnées téléphoniques et postales de l’agent chargé du suivi de son dossier.

De plus, le signataire d’un courrier doit indiquer de façon lisible ses nom, prénom et fonction

Avec cependant une exception : Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent sera respecté.

1.3 Droit d’être informé de l’existence d’un traitement automatisé d’informations nominatives.

Lois n° 78-17  du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux  libertés et n° 2000-321 du 12 avril 2000

L’usager doit être informé de l’existence d’un fichier informatique contenant des informations nominatives recueillies sur son compte.

Il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées des informations inexactes, incomplètes, périmées, équivoques ou dont la collecte , l’utilisation, la communication ou la conservation sont interdites.

1.4 Droit d’accès de l’usager aux documents administratifs et aux documents à caractère nominatif le concernant.

Lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n°2000-231 du 12 avril 2000.

Sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande les documents achevés tels que les instructions, circulaires et notes qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

Ne sont communicables qu’aux seuls intéressés qui en font la demande les documents à caractère nominatif les concernant, y compris les dossiers médicaux.

En cas de litige avec l’administration, la Commission d’accès aux documents administratifs peut être saisie par l’usager ou l’administration.

Elle émet un avis. Cet avis doit être obligatoirement  requis avant tout recours contentieux.

Les différentes notifications émises par les services du Conseil Général indiquent s’il y a un traitement automatisés de données nominatives.

1.5 Droit des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance.

Article R 223-1 sqq

Des dispositions particulières régissent ces rapports. Elles sont exposées en préambule du chapitre « Aide sociale à l’Enfance ».


2- Délai de réponse à une demande d’attribution d’une prestation

Loi n°2000-231 du 12 avril 2000.

Le Conseil Général a l’obligation de donner une réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt d’un dossier complet. Un accusé de réception du dossier complet indique la date à partir de laquelle le délai de 2 mois court.

Si pour une prestation particulière, un texte réglementaire fixe un délai différent la fiche relative à cette prestation l’indiquera explicitement dans le présent règlement.

Sauf cas dûment  prévus par un texte réglementaire, l’absence de réponse au-delà de ce délai équivaut à une décision implicite de rejet.

3- Contrôles par le Conseil Général des règles applicables aux aides sociales de sa compétence.

Loi n°L133-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du Département.

Ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d’une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil Général.

Ces contrôles s’effectuent conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du présent règlement. Des conventions particulières passées avec les institutions intéressées peuvent préciser les modalités de mise en œuvre de ces contrôles.

Sont assujettis aux contrôles mentionnés aux alinéas précédents :

les bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale au sens du présent règlement, quelle que soit la forme de cette aide,

les établissements et services, les institutions et les organismes, quelle que soit leur nature juridique, qui sont habilités par le Président du Conseil Général à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,

les établissements et services, les institutions et les organismes, quelle que soit leur nature juridique, qui engagent des actions sociales et (ou) délivrent des prestations d’aide sociale, dès lors que ces actions ou prestations sont financées en tout ou partie, directement ou indirectement par le Département,

les personnes physiques habilitées par le Président du Conseil Général à recevoir à leur domicile et à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées.

Les contrôles opérés par les agents habilités du Département s’effectuent dans le respect des droits fondamentaux des personnes d'une part et des structures contrôlées d'autre part et pour ces dernières dans le souci de ne pas nuire à la continuité des missions qu’elles assurent.

4- Mise en œuvre du droit de recours

Les recours peuvent s’exercer à partir de la date de réception de la notification d’une décision ou au terme du délai de deux mois imparti à l’administration pour formuler une décision, délai  au delà duquel le silence de l’administration équivaut à une décision implicite de rejet.

Les délais et voies de recours sont identifiées sur les notifications.

4.1 Recours gracieux

L’intéressé peut demander un nouvel examen de son dossier auprès de l’autorité qui a pris la décision  initiale.

4.2 Recours contentieux

L’intéressé saisit le tribunal administratif ou toute autre juridiction compétente en fonction de la nature de la demande.

4.3 Saisine du Médiateur de la République

Toute personne estimant, à l'occasion d'une affaire le concernant, qu'un organisme public ou investi d'une mission de service public n'a pas fonctionné conformément à la mission qu'il doit assurer, peut, par réclamation individuelle adressée par l’intermédiaire d’un député ou d’un sénateur, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur de la République. Il appartient à l’élu saisi de transmettre la réclamation, s’il estime que la réclamation entre dans le champ de compétence du Médiateur et qu’elle mérite son intervention.

L’usager doit préalablement avoir entrepris une première démarche auprès de l'administration (demande d'explication ou contestation de la décision) et constaté que le désaccord persiste.

Le Médiateur peut faire toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler en équité les difficultés dont il est saisi.

Un délégué du Médiateur de la République peut également recevoir directement le réclamant, en l'aidant à constituer son dossier, et en réglant très souvent lui-même le litige dont il est saisi au niveau local.